Expert comptable Toulon :Nullité du cautionnement et mention manuscrite
Nullité du cautionnement si la mention manuscrite est placée après la signature de la caution
En 2013, le propriétaire d'un local commercial le loue à une société et le représentant de celle-ci se porte caution. Le bailleur demande ultérieurement la condamnation du locataire au paiement des loyers, solidairement avec la caution. La caution lui oppose la nullité de son engagement sur le fondement de l’ancien article L 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, qui prévoit que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.
Une cour d'appel condamne la caution à payer en retenant que, si les mentions écrites de la main de la caution figuraient après sa signature, elles étaient néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement n'en étaient affectés et qu'il n'existait aucune ambiguïté sur la date de l'acte et sur l'existence du consentement de la caution.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure cette décision : le cautionnement n'était pas valable dès lors que la signature de la caution précédait ses mentions manuscrites.