Expert comptable Toulon:Projet de loi de finances2025:Fiscalité des particuliers
Les mesures fiscales du projet de loi de finances 2025 enfin détaillées
Fiscalité des particuliers
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Les tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2024 seraient revalorisées de l’inflation attendue sur 2024, soit 2 % (Projet art. 2). L’instauration d’un « filet fiscal » à 20 % d’imposition minimale pour les plus hauts revenus serait réalisée via une contribution « différentielle » pour les contribuables dont le revenu est supérieur à 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Le revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence visé à l'article 1417, IV-1° du CGI, hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire. La contribution serait majorée pour les contribuables dont ce revenu excède 330 000 € (célibataire) ou 660 000 € (couple). Elle s’appliquerait aux revenus de 2024, 2025 et 2026 (Projet art. 3).
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La définition du domicile fiscal en France prévue à l’article 4 B du CGI serait modifiée à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 5 février 2024 qui a fait prévaloir la notion de domicile du droit interne sur celle de résident au sens des conventions fiscales pour l’application de la retenue à la source sur les salaires. Ainsi, les personnes non résidentes au sens des conventions fiscales ne pourraient pas être considérées comme domiciliées en France (Projet art. 23).
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En matière de plus-values sur cession de droits sociaux, le dispositif de l’abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI art. 150-0 D ter) serait reconduit jusqu’à fin 2031 (Projet art. 19).
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Le régime des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) serait lui aussi modifié (CGI art. 163 bis G). Une distinction serait opérée entre le gain d’exercice (correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons et le prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution de ces bons) et le gain de cession des titres souscrits en exercice des bons. Le gain d’exercice (avantage salarial) serait taxé au taux de 12,8 % ou, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires (si l’activité est exercée depuis moins de trois ans à la date de la cession des titres souscrits en exercice, taxation au taux de 30 % sans possibilité d’option) et soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine. Le gain net de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE serait imposé dans les conditions prévues pour les plus-values mobilières. Par ailleurs, les titres souscrits en exercice des BSPCE ne pourraient plus être inscrits ni sur un plan d’épargne salariale, ni sur un PEA (« classique » ou « PEA-PME »). Les BSPCE seraient eux-mêmes désormais inéligibles au plan d’épargne salariale tout comme au PEA (Projet art. 25).
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Lors de la cession d’un logement loué meublé, les loueurs en meublé non professionnels devraient réintégrer pour le calcul de la plus-value immobilière imposable le montant des amortissements déduits pendant la période de location en application de l’article 39 C du CGI. Selon l’exposé des motifs, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2025 (Projet art. 24).
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Enfin, signalons que les prestations de rénovation énergétique et les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans ne pourraient plus bénéficier du taux réduit ou du taux intermédiaire de TVA prévus par les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI et relèveraient, par dérogation, du taux normal (Projet art. 10).